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KATHERINE VS AEGLIVE LLC ,ANSCHUTZ...SECOND CAUSE OF ACTION PARTIE IV

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Message  Admin Ven 25 Mar - 16:30

SECOND CAUSE OF ACTION:


70°)_Les demandeurs , ici présents,demande à ce que soit incorporé tous les paragraphes précédents, comme faisant partie intégrantes de ce qui suit .

71°)_ la seconde cause d’action est contre ARG LLC, ANSCHUTZ ENTERTAINMENT GROUP, RANDY PHILLIPS, KENNEY ORTEGA, PAUL GONGAWARE and THIMOTHY LEIWEKE (tous repris sous la dénomination AEG) et does 1-75

72°)- Pour les raisons exposées ci-dessus, AEG avait envers MIKL l'obligation légale de se comporter raisonnablement envers lui.

73°)-AEG savait que MIKL n'était bien physiquement et qu'il avait des problèmes graves pour pouvoir assister aux répétitions des spectacles

74°) AEG a choisi de recruter et d'employer un médecin, Murray, qui devait traiter exclusivement MIKL et ils ont exigé que MIKL accepte de suivre le traitement administré par lui (Murray). L'objectif étant de lui faire faire les spectacles.

75°) En s'engageant à embaucher Murray, AEG n'a fait preuve d' aucune diligence point de vue d'enquête de fond ou de contrôle des spécialités Murray, de sa capacité, ni même sans s'être assuré qu'il soit capable de le faire .
En choisissant de recruter et d'employer un médecin traitant MIKL, AEG a entreprit d'agir et il fallait le faire raisonnablement.
AEG n'a pas agit raisonnablement et à manqué à son devoir.

76°)-Au cours du traitement donné par Murray, il est devenu clair pour AEG que MIKL n'allait vraiment pas bien du tout.
AEG n'a rien fait pour mettre fin au contrat deMurray et à la place etpar négligence l'a conservé à titre d'employé .
Ce qui est une preuve qu'AEG a violé son devoir de santé (bienvaillance)
AEG à insisté sur le fait que MIKL devait continué le traitement avec Murray et qu'il ne devait recevoir aucun traitement d'autres médecins: cela démontre une nouvelle violation de son devoir de surveillance

77°)En effet, AEG a chargé son employé Murray de faire tout ce qu'il fallait pour s'assurer que MIKL assiste aux répétitions et aux spectacles.
En d'autres termes ,Murray a été chargé d'examiner non pas à l'intérêt supérieur de MIKL mais plutôt de faire tout ce qui était possible du point de vue médical afin que MIKL soit le plus performant etpuisse effectuer les répétitions et les spectacles.
Les conditions de travail de Murray avec AEG étaient de nature à accroître les risques dpour MIKL.
AEG a payé Murray de manière excessive et à fait en sorte que l'objet de son emploi ne soit que le fait que MIKL assiste aux répétitions.
AEG savait ou aurait dû savoir que ces conditions d'emploi étaient susceptibles de présenter un niveau inacceptable de risques pour la santé de MIKL ainsi que pour sa sécurité.
Ce n'est pas une bonne façon de superviser un médecin employé envers qui AEG exige que MIKL en accepte le traitement.
Ce faisant, AEG àmanqué à son obligation vis a vis de MIKL pour embauchant, gardant et contrôlant Murray.

78°)- AEG a aussi fait preuve de négligence dans le contrôle de Murray; Murray avait expressément demandé une infirmière à temps plein et le matériel de cardio réanimation pulmonaire pour le traitement de MIKL et AEG a marqué son accord pour fournir cet équipement.
AEG ne l'a pas fait et, par conséquent, a manqué à son obligation de diligence envers MIKL.

79°)- Les défendeurs AEG et DOES 1-75 ( je suppose que ce sont les personnes nommées au cours des constataions mais qui ne sont pas reprises dans l'intitulé de plainte.Comme par exemple Murray qui n'est pas dans l'intitulé mais son nom est mentionné) ont été impliqués dans une conspiration civile pour commettre ces fautes contre MIKL.

80°)- AEG EN violation de son devoir envers MIKL a directement et immédiatement causés des blessures physiques à MIKL entrainant , de façon ultime, son décès. Il en résulte des préjudices économiques et des dommages non économiques pour les plaintifs.
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